9. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et les renseignements suivants:1° une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2° son dossier scolaire incluant les descriptions détaillées des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3° une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4° une copie authentique de son acte de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
5° le cas échéant, une attestation officielle par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation clinique en ergothérapie et de la réussite de ce stage;
6° le cas échéant, une attestation officielle et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’ergothérapie;
7° le cas échéant, une attestation officielle et une description de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années;
8° le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 8.